Jugement de l’Erika

16 janv. 2008

Très positif: Tous les maillons de la chaîne d’utilisation ultime de l’Erika sont déclarés coupables depuis l’armateur Giuseppe Savarese, le gestionnaire Antonio Pollara, la société de classification RINA et l’affréteur TOTAL S.A. C’est une première dans l’histoire des pollutions générées par le transport maritime des produits pétroliers. Ce jugement en première instance fragilise la stratégie de dilution et de morcellement des responsabilités mise en œuvre par les différents acteurs du transport maritime international et devrait, s’il est définitif, les inciter à plus de rigueur dans le choix et la conduite des navires.

Négatif: Sur les 192 millions d’euros de réparations de la marée noire, 154 millions sont attribués à l’Agent judiciaire du Trésor au titre du préjudice matériel, 24 millions au titre de l’atteinte à l’image des régions, départements et communes impactées, 10 millions au titre des préjudices matériels divers pour les collectivités, associations et professionnels, 380.500 euros pour les professionnels et associations au titre du préjudice moral. Reste 1,3 million d’euros pour l’atteinte à l’environnement en tant que telle. Les effets négatifs de la marée noire de l’Erika sur les espèces protégées d’oiseaux, de mammifères marins, de flore littorale, sur les chaînes alimentaires marines et sur les ressources halieutiques sont sous-estimés, pour ne pas dire oubliés. La mer a été bradée, c’est la saison des soldes.

Il a été postulé par le Tribunal que les dommages de la marée noire ne se sont manifestés que pendant 2 ans, conformément aux discours quasi unanimes de l’ensemble des plaignants. Pour mémoire, il est constaté que 20 ans après la marée noire de l’Exxon Valdez, plusieurs espèces d’oiseaux, de coquillages, de poissons et de mammifères marins n’ont pas retrouvé leur statut de référence.

En conséquence, la demande principale de Robin des Bois, à savoir la condamnation de l’ensemble des prévenus à financer un suivi biologique international jusqu’en 2019 n’a pas été prise en considération; de plus, la constitution de partie civile de l’association a été déclarée irrecevable : l’objet principal de ses statuts à savoir “la protection de l’environnement, la défense des espèces menacées, la sauvegarde des milieux naturels, la gestion équitable et rationnelle des ressources naturelles” ne rentrerait pas dans les intérêts visés à l’article L211-1 du code de l’environnement à savoir “la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, la protection des eaux ou la lutte contre toute pollution…”

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