Projet de décret relatif à la prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l’environnement

1 mars 2021

Commentaires de Robin des Bois du 1er mars 2021 à la consultation concernant un décret “relatif à la prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l’environnement”

– L’introduction de ce décret doit rappeler que tout rejet de granulés en plastique dans l’environnement est interdit par le code de l’environnement : délits d’abandon de déchets et de pollution des eaux, exploitation non conforme d’une installation classée le cas échéant…

– L’introduction fait référence à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Parmi les sites visés par ces mesures de prévention des pertes de granulés de plastique figurent les sites « de transport ». L’article 1er point 2° du décret doit préciser cette appellation pour y inclure nommément les plateformes logistiques, les ports maritimes et fluviaux, les gares de triage et aires d’autoroute.

– Art. D.541-360. 1°. La définition de granulés de plastiques industriels doit être cohérente avec l’arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères ; les granulés visés sont ceux en matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques.

– Art. D.541-360. 1°-suite.  La taille minimale de 0,01 mm n’est pas justifiée. Tous les granulés de plastiques qui ne sont pas encadrés par la réglementation sur les nanomatériaux devraient être concernés. Il faudrait donc remplacer « dont les dimensions externes sont supérieures ou égales à 0,01 mm et inférieures à 1 cm » par « supérieures ou égales à 1 µm et inférieures à 1 cm ». Par précaution, il est également nécessaire d’augmenter la limite supérieure au-delà d’1 cm sachant que les pratiques de la plasturgie peuvent évoluer rapidement.

– Art. D.541-360. 2°. Les sites visés par ces nouvelles dispositions sont ceux où la quantité de granulés susceptible d’être présente est supérieure à 5 tonnes. 5 tonnes représentent 250 millions de granulés.
Nous souhaitons que ce seuil soit encore abaissé. Lors de sa présentation sur les granulés au groupe de travail déchets en milieux aquatiques (qui a abouti au Plan coordonné de réduction des macrodéchets en 2009), la Fédération de la Plasturgie nous avait informé que ce secteur d’activité comprend beaucoup de petites entreprises. La diversité et la disparité des exploitants sont d’ailleurs confirmées par les commentaires des plasturgistes en février 2021 puisque « certains exploitants n’ont pas de site internet, ni même de ressources pour en créer ». Il est donc nécessaire d’inclure tous les sites mettant en œuvre des granulés dans le champ d’application de ce décret, y compris ceux qui sont en dessous du seuil de la déclaration ICPE. Tous les sites mettant en œuvre des granulés devraient être visés ou à défaut, un seuil de 100 kg à 500 kg devrait être retenu.

–  Art. D. 541-361. «  Les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d’équipements prévenant tout rejet canalisé de granulés de plastiques industriels dans l’environnement. »
Les équipements doivent également prévenir les rejets accidentels ou diffus qui peuvent être chroniques et dégrader la qualité des milieux et nuire à la faune.
Il est nécessaire de préciser que la situation, l’organisation du site et les équipements doivent prendre en compte les risques identifiés dans le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (exemple : risque d’inondation).

– Dans tous les cas, les services d’urgence susceptibles d’intervenir sur des sites ayant subi un déversement de granulés doivent être formés et équipés pour procéder à leur enlèvement (ex : service de voierie d’autoroute). Cette disposition pourrait être insérée dans un article D.541-361 bis.

– Art D.541-362 « d) Procéder régulièrement au nettoyage des bassins de rétention situés en amont des équipements mentionnés au premier alinéa de l’article D. 541-361 et des abords du site placés sous le contrôle de l’exploitant ; ». Préciser « en amont et en aval ». « Régulièrement » laisse une marge d’appréciation trop grande et une périodicité minimale devrait au moins être imposée. En cas de constat de perte, le nettoyage aux abords du site devrait être quotidien (jusqu’à ce que l’exploitant retienne la pollution à la source).

– Art D.541-362 – suite. Parmi les objectifs visés par les procédures, nous souhaitons que soient ajoutés :
1/Favoriser les méthodes de stockage, de manutention et de transport écartant le risque de perforation et autres dégradations des contenants ainsi que le risque de basculement.
L’aspiration (et non le lavage des contenants rigides dont parlent les exploitants) va dans le sens de la réduction des pertes de granulés dans l’environnement puisque d’après les commentaires mêmes des exploitants, les contenants en plastique souple et en carton ne sont pas nettoyés. Ils concourent donc dans leur usage ultérieur ou recyclage à la pollution globale par granulés de l’environnement.
2/Écarter les perte de granulés durant le transport maritime, fluvial, routier ou ferroviaire.
Ce décret doit inciter le propriétaire de la cargaison, l’expéditeur, le destinataire et le consignataire à prendre toutes les précautions disponibles pour éviter les pertes, comme par exemple en cas de transport maritime, de ne pas positionner les conteneurs de granulés aux endroits connus sur les porte-conteneurs pour être les plus exposés aux pertes.

– Art D.541-364. Concernant la régularité des audits, nous pensons que les audits de renouvellement peuvent être espacés de trois années si et seulement si aucune non-conformité n’a été détectée lors du dernier audit. En cas de non-conformité majeure ou mineure, la périodicité annuelle devrait être maintenue.

– Art D541-364 dernier alinéa : « L’exploitant met à disposition du public sur son site internet une synthèse des conclusions de ces audits, en retirant les informations relevant d’un secret protégé par la loi. »

Les conclusions sont déjà une synthèse du rapport d’audit, nous estimons qu’elles doivent être entièrement disponibles. Une synthèse de la synthèse perdrait de son pouvoir d’information.

– Pour permettre aux maires, aux fédérations de pêche et autres parties prenantes chargés de la protection et de la surveillance de l’environnement, nous souhaitons que la liste de tous les exploitants soit disponible et mise à jour.

L’association Robin des Bois vous remercie d’avoir pris en compte certaines de ses remarques, reste à votre disposition pour tout échange complémentaire et souhaite que ce décret soit examiné au CSPRT. Ces commentaires ne sont pas exhaustifs et complètent ceux de SOS Mal de Seine.

Nous souhaiterions également comprendre pourquoi ce site de consultation du public indique 66 commentaires alors que seuls 36 sont affichés au moment du dépôt des commentaires de Robin des Bois.

Robin des Bois

 

 

 

 

 

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