Projet d’arrêté – établissements autorisés à héberger des spécimens vivants de cétacés

18 juin 2024

Consultation du public sur le projet d’arrêté fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à héberger des spécimens vivants de cétacés- Commentaires de l’association Robin des Bois

1/ Sur le projet d’arrêté ministériel fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à héberger des spécimens vivants de cétacés

Le projet d’arrêté soumis aujourd’hui à la consultation est en net recul par rapport à l’arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés, annulé par le Conseil d’État pour vice de procédure (modification du texte postérieurement à la consultation). Ce nouveau projet est un modèle d’hypocrisie. Il est supposé interdire les spectacles de cétacés à partir du 1er décembre 2026 mais le ministère de l’Ecologie fait sienne la solution de contournement prônée par le Marineland d’Antibes (Alpes-Maritimes) et Planète Sauvage à Port-Saint-Père (Loire-Atlantique) en leur permettant de se livrer dans les bassins de confinement à des expériences scientifiques qui pourront être suivies contre paiement par le public. Ces “spectacles scientifiques” sont un leurre dont l’unique objectif est de miner les objectifs de l’article 46 la loi du 30 novembre 2021 en permettant la poursuite de l’exploitation des deux zoos marins actuellement en activité en France.

 ARTICLE 1

I.- A compter du 2 décembre 2026, en application de l’article L. 413-12 du code de l’environnement, les établissements autorisés à héberger des cétacés peuvent détenir :1° des spécimens de l’espèce Tursiops truncatus nés et élevés en captivité ainsi que des spécimens de cette espèce régulièrement détenus avant le 2 décembre 2026 au sein d’établissements dûment autorisés”.

Préciser comme pour les orques “dûment autorisés sur le territoire national”.

ARTICLE 2 – II

Conformément à l’article L. 413-12 du code de l’environnement et à compter du 2 décembre 2026, les spectacles de cétacés sont interdits. Est considérée comme spectacle la mise en scène à des fins de divertissement devant un public d’exercices réalisés sous la contrainte par des cétacés, ainsi que ceux ne correspondant ni à des comportements propres de l’espèce, ni à des intérêts pédagogiques, ni à des entraînements médicaux.

Cette définition de la notion de spectacle est incorrecte. Dans le dictionnaire, un spectacle est “l’ensemble de ce qui se présente au regard, à l’attention, et qui est capable d’éveiller un sentiment”. Acheter un billet d’entrée pour regarder des dauphins ou des orques, qu’ils soient en train de faire de pirouettes, de se faire “soigner” ou en cours d’expérimentation animale, c’est acheter un billet de spectacle. Or, toute présentation au public d’animaux captifs est un spectacle interdit par l’alinéa I de l’article L. 413-12. S’il ouvre la possibilité de détention dans le cadre de programmes scientifiques, l’alinéa II n’ouvre pas la possibilité d’en faire des spectacles.

Il devrait donc être écrit que “Est considéré comme spectacle toute présentation de cétacés au public” et l’article 2- I retiré.

ARTICLE 4

L’arrêté du 3 mai 2017 fixait un nombre minimal de soigneurs à savoir “Chaque équipe spécifique de soigneurs est composée en permanence au minimum de trois soigneurs par groupe de spécimens au sens de l’article 12 du présent arrêté [au moins 3 orques et 6 dauphins] auxquels s’ajoute, s’agissant de l’espèce Orcinus orca, un soigneur supplémentaire par animal ou, s’agissant de l’espèce Tursiops truncatus, un soigneur supplémentaire par lot de trois animaux.”

Cette disposition a été supprimée laissant toute latitude d’interprétation aux industriels de la captivité pour déterminer “le nombre de soigneurs suffisant”. Nous demandons la réintroduction des dispositions de l’arrêté du 3 mai 2017 fixant un nombre minimal de soigneurs.

ARTICLE 7

Dernier alinéa: “L’autorisation d’ouverture de l’établissement précise les installations d’hébergement des cétacés que doit respecter l’établissement (dimensions des bassins, paramètres physico-chimiques de l’eau, traitement des eaux, etc.), selon leur nombre et leur espèce“.

Des prescriptions MINIMALES doivent figurer dans un arrêté ministériel, s’imposer à toutes les installations et ne pas être laissées à l’appréciation du préfet qui reste compétent pour imposer des prescriptions complémentaires spécifiques au contexte local.

D’ailleurs, l’arrêté du 3 mai 2017 fixait des prescriptions claires. Nous demandons donc la réintroduction de certaines de ces dispositions dans ce nouveau projet, à savoir:

– Pour les spécimens de l’espèce Orcinus orca, l’établissement dispose d’un ensemble d’au moins 5 bassins tous interconnectés entre eux et pour les spécimens de l’espèce Tursiops truncatus, il dispose d’un ensemble d’au moins 3 bassins tous interconnectés entre eux.

– Tous les bassins sont reliés entre eux par des portes qui permettent à deux animaux de se croiser aisément.

– L’utilisation d’un tunnel d’accès totalement immergé pour passer d’un bassin à l’autre est interdite.

– L’espace total minimal disponible pour chaque espèce de cétacés détenue doit tenir compte du nombre de spécimens et de la taille adulte moyenne d’un spécimen pour l’espèce concernée.

– La surface totale des bassins interconnectés représente :
– pour l’espèce Orcinus orca, 3 500 m2 au minimum et chaque spécimen d’Orcinus orca dispose d’une surface minimale de 800 m2 ;
– Pour l’espèce Tursiops truncatus, 2 000 m2 au minimum et chaque spécimen de Tursiops truncatus dispose d’une surface minimale de 200 m2.

– La profondeur minimale des bassins sur la moitié de la superficie totale est de 11 m pour Orcinus orca et de 6 m pour Tursiops truncatus.

A chaque fois que cela est possible, l’ensemble des bassins est mis à disposition des animaux.

Dans le cas de bassins intérieurs, la hauteur au-dessus du niveau de l’eau est supérieure à 5 mètres et aucun cétacé ne peut être hébergé exclusivement en intérieur. Les animaux doivent toujours avoir accès à des bassins extérieurs ayant une surface supérieure aux bassins intérieurs.

– La configuration des bassins et la filtration de l’eau doivent empêcher la formation de zones d’eaux stagnantes et l’accumulation de déchets organiques. La forme arrondie des bassins est privilégiée et les angles droits sont interdits. Les dispositifs permettant d’aspirer ou de refouler l’eau dans les bassins ne doivent présenter aucun risque de blessure pour les animaux et les personnes.

– Les matériaux utilisés dans la conception et l’étanchéité des bassins doivent assurer la sécurité des personnes et des cétacés. Un équipement d’alarme fonctionnant en permanence permet d’alerter immédiatement le personnel compétent en cas de brusque variation du niveau d’eau des bassins.

– La majorité de la surface du revêtement des bassins est lisse, des zones modérément abrasives peuvent être réservées afin de permettre aux cétacés de se desquamer volontairement.

– Toute structure contondante ou libérant des substances toxiques susceptible d’être en contact avec les animaux est interdite.

– Les objets introduits dans les bassins doivent être robustes et de taille suffisante pour empêcher tout risque d’ingestion par un animal.

– Chaque établissement doit disposer d’un bassin d’isolement équipé d’une plate-forme de levage ou d’un dispositif permettant une mise au sec rapide d’un cétacé, soit par vidange, soit par élévation du fond, afin de permettre un accès vétérinaire aux animaux, sécurisé pour l’animal et le personnel.

– Le responsable de l’établissement s’assure que l’alimentation en eau et en électricité de tous les bassins et installations est garantie à tout moment et que leurs disponibilités sont fiables et suffisantes afin de garantir les besoins des animaux.

– Un approvisionnement, un renouvellement et un traitement de l’eau proportionnés et adaptés aux cétacés hébergés sont mis en place afin de leur garantir des conditions de vie adaptées à leurs besoins physiologiques.

Un entretien régulier des bassins est réalisé afin d’éviter le développement d’algues indésirables.

– En cas de pompage d’eau en mer ou dans la nappe phréatique, des analyses sont réalisées périodiquement afin de déceler toute présence en quantité critique d’éléments nocifs pour les animaux détenus tels que les hydrocarbures. En cas de présence avérée, le pompage est immédiatement stoppé.

Nous demandons en plus que la qualité bactériologique et chimique des eaux soit vérifiée notamment les teneurs en pesticides, le delphinarium de Port Saint-Père étant installé au milieu d’une région viticole.

– Avant d’être acheminée dans les bassins, l’eau est préalablement filtrée par un système adéquat. Un pré-filtre est installé afin de retenir mécaniquement les objets en suspension tels que les feuilles, les cailloux, etc.

Des systèmes de filtration correctement dimensionnés sont mis en place, régulièrement entretenus et contrôlés mensuellement par des personnes compétentes. Les déchets des pré-filtres et filtres sont gérés dans des filières de traitements adaptées.

– Le responsable de l’établissement met en place des systèmes alternatifs de traitement ou recyclage des eaux des bassins afin d’éviter le traitement chimique de l’eau. Lorsque l’utilisation de produits chimiques est nécessaire, leur dosage ne doit causer aucun inconfort ni altérer la santé des animaux.

– L’utilisation de produits chlorés est interdite. L’établissement dispose toutefois d’un équipement de neutralisation du chlore potentiellement présent dans l’eau potable utilisée. Au minimum deux analyses sont réalisées par jour pour contrôler le niveau de chlore dans les bassins.

– Le système d’approvisionnement en eau des bassins hébergeant les cétacés est séparé du réseau des eaux usées et du réseau des eaux pluviales et de ruissellement.

– Les caractéristiques chimiques et bactériologiques auxquelles doivent satisfaire les eaux des bassins, ainsi que la fréquence à laquelle elles sont analysées, sont :

2 analyses par jour:
pH: Compris entre 7,2 et 8,5
Salinité: Comprise entre 22 g/L et 40 g/L
Taux résiduel d’oxydant (ozone, etc.): Aucune rémanence
Matières en suspension (MES): < 20 mg/L
Nitrates: < 50 mg/L
Ammoniaque: < 0,5 mg/L

1 analyse par semaine:
Entérocoques intestinaux: < 100 UFC/100 mL
Escherichia coli: < 250 UFC/100 mL

– Des analyses ponctuelles sont régulièrement assurées en complément, soit par un système automatique qui comporte une alarme en cas de constatation de valeurs des paramètres trop hautes ou trop basses, soit par les soigneurs, avec une fréquence minimum de deux fois par jour, par colorimétrie pour la mesure du pH. En cas d’anomalie, toutes les mesures seront prises pour un retour à la normale.

Les résultats de toutes ces analyses sont présentés à la demande des services de contrôle.

– La quantité et la qualité de l’éclairage, la température et les autres paramètres physico-chimiques de l’eau et de l’air des installations où sont hébergés les cétacés sont régulièrement contrôlés afin que les animaux ne souffrent ni d’excès de chaleur, ni de températures trop basses, ni de déséquilibres physico-chimiques de l’eau selon les données physiologiques propres aux espèces détenues.

– Le responsable de l’établissement veillera à ce qu’il n’y ait jamais de variation brutale de tous ces paramètres (y compris lors des transports).

– Le renouvellement de la totalité de l’air ambiant dans des bâtiments équipés d’un bassin est conçu pour assurer une qualité d’air adaptée à la santé des animaux et des personnes.

– Toutes les dispositions sont prises afin d’assurer un renouvellement d’air frais permanent et suffisant au sein des installations intérieures afin de limiter les odeurs, les poussières et les émanations de gaz nocifs.

– Dans les régions ne permettant pas d’assurer toute l’année une température de l’eau adaptée à l’espèce hébergée, les bassins doivent être équipés d’un système de chauffage ou de refroidissement de l’eau.
Pour les spécimens de l’espèce Orcinus orca, la température de l’eau des bassins extérieurs et intérieurs est comprise entre 10 °C et 25 °C et pour les spécimens de l’espèce Tursiops truncatus, celle-ci est maintenue entre 10 °C et 32 °C.

– L’éclairage naturel (baies vitrées) est obligatoire pour les bâtiments équipés de bassins intérieurs. Les éclairages artificiels à l’intérieur des bâtiments et des bassins intérieurs respectent la photopériode naturelle et émettent un spectre lumineux d’une intensité aussi proche que possible de la lumière naturelle. Dans tous les cas, ils permettent les examens sanitaires de routine et le nettoyage des installations.

– L’alimentation distribuée aux cétacés est salubre et d’une qualité correspondant aux normes applicables à la fabrication des produits destinés à la consommation animale.

– Le titulaire du certificat de capacité s’assure que les animaux ont un régime alimentaire adapté à leur espèce. Il fixe le choix et la quantité de nourriture nécessaire à chaque individu. Le choix des aliments devra s’effectuer en s’assurant que les espèces choisies soient disponibles en quantité suffisante tout au long de l’année. Le régime alimentaire de chaque individu et sa valeur nutritive sont adaptés notamment à ses caractéristiques d’espèce, d’âge, de taille, de poids, de sexe, afin de répondre à ses besoins et de le maintenir en bonne santé. La nourriture est variée pour ne pas habituer l’animal à un seul aliment.

Des suppléments minéraux et vitaminés sont apportés afin de compenser la perte de ces éléments liée à la décongélation des aliments. Le poids de chaque animal est contrôlé mensuellement au moyen d’une pesée et enregistré.

– L’alimentation est distribuée individuellement sous la supervision d’un soigneur confirmé.
La distribution de nourriture est régulière tout au long de la journée et tient compte notamment de l’organisation sociale de chaque groupe.

– Le stockage, la préparation des aliments et leur manipulation sont conduits de manière à éviter toute contamination chimique (produits de nettoyage) et bactérienne. Le personnel évite au maximum les contaminations bactériennes humaines lors des manipulations de poissons (lavage des mains et port de gants). Ces dispositions sont précisées dans le règlement intérieur de l’établissement.

– Pour des raisons sanitaires, tous les aliments sont placés en cellule de surgélation puis conservés en congélateur à une température inférieure ou égale à – 18 degrés Celsius. Avant distribution aux animaux, les aliments sont décongelés dans une chambre froide positive à + 4 degrés Celsius. La décongélation des aliments, à l’air libre ou sous l’eau, à température ambiante supérieure à 4 degrés Celsius et la recongélation de produits décongelés sont interdites.

S’ils ne sont pas utilisés dans les 24 heures suivant la décongélation, les produits décongelés ne sont plus utilisables.

– Des analyses garantissant la qualité alimentaire des produits sont pratiquées sur chaque lot de poissons (ou mollusques) par un laboratoire agréé. Les résultats d’analyse, l’enregistrement des entrées et des sorties des lots d’aliments et l’enregistrement permanent des températures du congélateur sont mis à disposition des services de contrôle.

ARTICLE 8

La durée de transport n’excède pas vingt-quatre heures.”

Il devrait être précisé “entre la sortie de l’eau du bassin d’origine et l’entrée dans l’eau dans le bassin de destination finale”.

L’exportation hors Union Européenne devrait être explicitement interdite.

ARTICLES 11 et 12

L’apprentissage des animaux n’est autorisé que s’il concourt à leur bien-être, s’il contribue à établir des contacts sécurisés entre les soigneurs et les animaux et s’il est utilisé dans la réalisation et la mise en place de programmes scientifiques, tels que prévus à l’article L. 413-12 du code de l’environnement et examens vétérinaires. Il comporte des exercices physiques, une stimulation mentale adaptée à chaque individu et participe à la valorisation de comportements coopératifs spontanément mis en œuvre par les animaux.”

(…)

Les méthodes d’apprentissage destinées aux cétacés ne doivent pas nuire au bien-être des animaux

ni à la sécurité des personnels et du public.”

Quelle est la différence entre “apprentissage” et dressage dans l’esprit des rédacteurs de ce texte ?

ARTICLE 14

L’inhibition des comportements et capacités naturels ne peut être envisagée que dans l’intérêt du bien-être animal et uniquement sous autorisation et prescription vétérinaires.”

L’arrêté du 3 mai 2017 interdisait formellement l’utilisation de substances chimiques ou médicamenteuses en vue d’inhiber les comportements naturels des animaux et nous demandons la réintroduction de cette disposition.

La maîtrise de la reproduction des cétacés par voie médicamenteuse est possible après autorisation et prescription vétérinaires.”

Nous vous demandons d’éclaircir cette notion de “maîtrise” car elle peut être interprétée comme la contraception ou au contraire comme la facilitation de la reproduction.

ARTICLE 15

Le Comité scientifique et technique prévu dans cet article ne comprend aucun représentant de la société civile. Nous demandons donc à ce qu’une ONG de défense des cétacés soit intégrée à ce Comité scientifique et technique.

D’autre part, il est indiqué qu’un éthologue, un scientifique spécialiste des cétacés, un scientifique spécialiste de l’étude du bien-être animal sont membres de ce Comité. Il devrait être précisé “n’ayant aucun lien financier direct ou indirect avec un ou des établissements hébergeant des spécimens vivants de cétacé” afin de garantir leur impartialité.

Enfin, l’arrêté du 3 mai 2017 prévoyait deux réunions pas an au minimum tandis que la version soumise à la consultation n’impose qu’une réunion par an. Il s’agit là encore d’un recul. Une fois par an est insuffisant. Par contre, le fait que les comptes-rendus de ce Comité soient explicitement communicables aux tiers est positif.

ARTICLE 17

Dans le cas où l’établissement porte un programme scientifique autorisé à détenir des cétacés en captivité, le contenu du programme et ses résultats préliminaires le cas échéant sont également présentés au public.

Ce document est validé par le comité scientifique et technique de l’établissement mis en place conformément à l’article 15.”

Si le ministère persiste dans cette voie autorisant les spectacles scientifiques, les références et résumés des articles publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture présentant les résultats des recherches menées dans le zoo marin doivent être affichés. En l’absence de telle publication seule garante du respect de la démarche scientifique, la mention “ces recherches n’ont pas été évaluées par les pairs (chercheurs extérieurs)” doit être explicitement affichée.

ARTICLE 18

Il devrait être précisé que les cadavres ou parties de cadavres des animaux sont interdit d’introduction dans le commerce. Nous pensons en particulier aux dents des orques qui font l’objet d’un trafic. 

PREVENTION DES RISQUES ET ACCIDENTS 

Compte-tenu du fait que ce type d’activités est concerné par la rubrique 2140 des installations classées pour l’environnement, les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé s’appliquent.”

L’arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation constitue une base qui devrait être complétée par des prescriptions spécifiques à l’activité des zoos marins. En particulier, la présence de résidus médicamenteux dans les rejets d’eau devrait être mesurée.

ARTICLE 20 – III

Les responsables des établissements hébergeant des cétacés prennent toutes les mesures pour prévenir les inondations de leurs installations d’hébergement, ainsi que leurs conséquences sur les animaux.”

Comme Robin des Bois a eu l’occasion de le dire lors de la séance du CSPRT du 6 février 2024, cette disposition est totalement dérisoire par rapport à la situation géographique du Marineland d’Antibes, qui est située dans une zone reconnue 31 fois en état de catastrophe naturelle en raison d’inondations. Cet article est d’autant plus insuffisant que l’évacuation d’orques et de dauphins au sein d’une zone inondée est totalement irréaliste et cette ICPE Marineland devrait être fermée pour cette seule raison d’autant que les inondations sur le pourtour Méditerranéen sont subites et torrentielles.

La construction en zone inondable de toute nouvelle installation hébergeant des cétacés est interdite”. Cette disposition a été introduite après la séance du CSPRT et nous vous en remercions. Il faudrait ajouter “La construction en zone inondable de toute nouvelle installation hébergeant des cétacés ainsi que les modifications substantielles et extensions des installations existantes situées en zone inondable sont interdites”.

 

2/ Sur l’absence d’arrêté ministériel fixant la liste et l’encadrement des programmes de recherche autorisés à détenir des cétacés en captivité

Il s’agit là d’une nouvelle concession faite aux détenteurs des dauphins et d’orques. Lors de la séance du CSPRT en date du 6 février 2024, les rapporteurs explicitaient bien que pour l’application de l’article L 413-12 du code de l’environnement DEUX textes d’application étaient nécessaires dont “un arrêté ministériel fixant la liste des programmes de recherches autorisés à détenir des cétacés en captivité”. Cet arrêté n’est pas soumis à la présente consultation du public alors même que son contenu est nécessaire à l’appréhension globale des enjeux de bien-être animal et de protection de l’environnement.

Un “protocole-cadre” ou un “document” élaborés sans consultation des associations et du public sont évoqués. Ce n’est pas acceptable car ils n’ont pas la même force réglementaire qu’un arrêté et ne remplissent pas les critères de transparence qui devraient régir leur élaboration. Robin des Bois rejoint en cela l’avis des membres du CNPN qui auraient souhaité disposer du texte réglementaire relatif au protocole scientifique.

Dans l’arrêté du 3 mai 2017, le bruit et les effets sonores étaient considérés comme des sources de stress et il est probable que les expériences “scientifiques” prévues dans la cadre de ce nouvel arrêté comprendront l’étude des réactions des dauphins aux bruits d’origine anthropiques. Dans ce cas, les dauphins seront volontairement “stressés”.

 

Pour toutes ces raisons l’association Robin des Bois est défavorable à ce texte dans sa version actuelle et reste à votre disposition pour discuter des amendements proposés dans sa contribution.

Sincèrement,

Robin des Bois

 

 

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