Décision de la Cour de Cassation / Erika

24 sept. 2012

La Cour de Cassation dira demain si, conformément à l’avis de son avocat général, les procédures et condamnations des tribunaux français doivent être annulées sans possibilité de renvoi. L’argumentation du magistrat de la plus haute juridiction française met en avant que les rejets de fioul lourd à partir de l’Erika ont eu lieu dans la Zone Economique Exclusive (ZEE) française, hors des eaux territoriales, et qu’en conséquence les seuls tribunaux compétents selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (convention de Montego Bay) dépendent de l’Etat du pavillon de l’Erika, c’est-à-dire Malte.

Or la convention de Montego Bay stipule que l’Etat côtier bénéficie dans sa Zone Economique Exclusive de droits souverains aux fins de conservation des ressources naturelles biologiques ou non biologiques. Ce droit souverain de la France à veiller à la conservation des ressources marines l’autorisait vu l’étendue des dommages écologiques comme par exemple la mort de plusieurs dizaines de milliers d’oiseaux dans la ZEE à identifier les responsables de ces pertes et à les poursuivre devant ses tribunaux. Pour faire respecter ses lois et ses obligations, la convention de Montego Bay autorise l’Etat côtier, voire l’y oblige, à prendre toutes les mesures qu’il juge utiles dans sa Zone Economique Exclusive y compris la mobilisation d’une instance judiciaire. La France l’a fait et Malte n’a jamais contesté dans les délais prescrits cette initiative. Au regard du droit international, Malte n’est plus en mesure d’instruire le procès des responsables du naufrage de l’Erika.

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Des états riverains ont déjà exercé, avec plus ou moins de pertinence, leur souveraineté dans la ZEE : en signant l’accord de Malaga, la France et l’Espagne ont empêché les pétroliers simple coque de plus de 15 ans transportant du fioul lourd d’y avoir accès, de même cet été, la France et le Royaume-Uni ont pendant plusieurs semaines maintenu le porte-conteneurs accidenté MSC Flaminia en haute mer.

D’autre part, l’avocat général de la Cour de Cassation établit un distinguo artificiel entre le lieu des rejets du fioul lourd de l’Erika qui s’est produit dans la ZEE et les dérives de ces mêmes rejets dont la plupart sous l’action des vents et des courants sont venus polluer les eaux territoriales et 400 km de côtes.

Or la convention MARPOL pour la prévention de la pollution par les navires à laquelle se réfère aussi M. Boccon-Gibod définit les rejets tels que ceux de l’Erika comme « provenant d’une avarie survenue au navire ». La Cour de cassation peut-elle croire que les rejets de l’Erika aient été arrêtés par la frontière administrative séparant la Zone Economique Exclusive et les eaux territoriales ? Le cloisonnement artificiel entre le lieu de l’accident et ses conséquences est démontable. C’est un artifice de salon.

L’annulation sans renvoi des procédures et des sanctions précédentes dégagerait de toute responsabilité les armateurs de l’Erika, la société de classification italienne RINA et la compagnie Total affréteur de l’Erika au moment du naufrage. Si les conclusions de la Cour de Cassation allaient dans le sens de l’avocat général, tous les navires battant pavillon de complaisance auraient à l’avenir intérêt à fuir les eaux territoriales en cas d’avarie et à s’écarter des recommandations de l’Organisation Maritime Internationale et de la réglementation européenne sur les ports refuges.
Les armateurs auraient aussi tout intérêt à immatriculer sans retard leurs navires sous le pavillon de la Mongolie de manière à ce que les procès après des pollutions ou des collisions aient lieu à Oulan-Bator.

Illustration Robin des Bois d’après Erika 2000 de Malcolm
Morley – Huile sur toile, collection privée, Rennes

 

Robin des Bois ne peut pas imaginer cette issue fatale. L’ONG est prête à de nouvelles procédures notamment pour défendre la doctrine du préjudice écologique devant une juridiction française si toutefois l’arrêt de la cour d’appel de Paris de mars 2010 était cassé.

 

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