Note d’information n° 2 : naufrage du Sokalique

28 août 2007

Objet: Ocean Jasper / Sokalique

 

Robin des Bois redit que l’article 97 du droit international de la mer (Convention de Montego Bay) sur lequel se fonde la justice française pour justifier un procès aux Iles Kiribati n’est pas approprié. Cet article concerne les abordages en haute mer ; la haute mer au sens de la Convention est au-delà des Zones Economiques Exclusives du ou des états riverains, lesquelles peuvent s’étendre jusqu’à 200 milles au large. Dans le cas particulier, en se référant aux informations données par la préfecture maritime de Brest (« 100 km environ au nord d’Ouessant ») la collision a eu lieu ou bien dans la Zone Economique Exclusive française, ou bien dans la Zone Economique Exclusive anglaise.

Les références continuelles aux « eaux internationales » ou les déclarations du 21 août 2007 au journal Ouest-France du bureau réglementation de la préfecture maritime de l’Atlantique selon lesquelles « on se retrouve en haute mer dès que l’on a franchi la limite des eaux territoriales » sont imprécises. L’abordage est survenu dans le périmètre de responsabilité de la France en matière de surveillance des trafics et de sauvetage. A l’ouest et au nord Bretagne, la Zone Economique Exclusive française et le secteur placé sous la responsabilité de la France en matière de surveillance et d’assistance se chevauchent (cf. carte sur le site de la préfecture maritime). Le déclenchement de la balise de détresse du Sokalique s’est fait à l’intérieur de ce que la préfecture maritime de Brest appelle sa « zone d’action ». Le droit international de la mer n’apporte aucune précision sur les procédures juridiques consécutives aux abordages dans les Zones Economiques Exclusives. La France, si elle le veut, peut instruire l’enquête et juger des causes et des conséquences de l’abordage et d’un possible défaut d’assistance et délit de fuite d’autant plus que les victimes sont françaises.

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